La Charte de Hamramba

Charte de déontologie des journalistes comoriens

Préambule

Les journalistes comoriens affirment leur volonté de défendre, par tous les moyens légaux, la liberté d'expression et de la presse ainsi que le droit à l'information aussi bien aux Comores que partout ailleurs où les appellent les exigences de leur métier.

Les journalistes comoriens affirment leur engagement à promouvoir la culture démocratique conformément à la Constitution de l'Union des Comores, à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et à Charte Africaine des Droits de l'Homme et des textes subséquents garantissant la liberté de la presse aux Comores.

Les journalistes comoriens demeurent convaincus que les responsabilités des journalistes pour le droit du public à l'information priment toute autre responsabilité.

Les journalistes comoriens reconnaissent que leur mission d'information du public ne peut être accomplie qu'en s'appuyant sur des pratiques professionnelles saines.

Les journalistes comoriens ont, de ce fait, décidé d'élaborer cette Charte de déontologie qui énonce leurs devoirs et leurs droits dans l'exercice de la profession aux Comores.

Les journalistes comoriens souscrivant librement à la présente déclaration, adoptent la Charte ci-dessous énoncée.

Les journalistes comoriens s'engagent ainsi à une observation stricte et rigoureuse des principes qui en découlent pour la dignité, la crédibilité et le respect de la profession de journaliste.

Tout journaliste ou propriétaire d'organe de presse exerçant aux Comores est tenu au respect et à l'observation de la présente Charte.

 

Déclaration des devoirs

Dans la recherche, le traitement, la diffusion de l'information et le commentaire des événements marquants de l'actualité, les devoirs essentiels du journaliste comorien sont :

Article premier : L'honnêteté et le droit du public à des informations vraies

En raison du droit du public à connaître la vérité, le respect des faits constitue un devoir fondamental et sacré pour le journaliste.

Article 2 : La responsabilité sociale

Le journaliste ne publie que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies ; il s'abstient à la publication d'informations dont ils doutent de la véracité ou émet les réserves nécessaires dans les formes professionnelles requises.

Le traitement des informations susceptibles demande de la part du journaliste une grande rigueur professionnelle.

Article 3 : Le rectificatif et le droit de réponse

Les fausses nouvelles et les informations inexactes ou erronées publiées doivent être rectifiées. Le droit de réponse est garanti à tous dans les conditions prévues par la loi. L'organe ayant diffusé l'information contestée est tenu de publier le droit de réponse.

Article 4 : Le respect de la vie privée et de la dignité humaine

Le journaliste respecte les droits de l'individu à la vie privée et à la dignité. La publication des informations touchant à la vie privée d'autrui ne peut être justifiée que par l'intérêt public.

Article 5 : L'intégrité professionnelle, les dons et les libéralités

A l'exception de la rémunération due par son employeur, le journaliste refuse de toucher de l'argent ou tout autre avantage de nature à influencer le traitement de l'information.

Il ne cède à aucune pression, n'accepte de directive rédactionnelle que celle des responsables de la rédaction dont il relève et s'interdit tout chantage par la publication ou la non publication d'une information contre rémunération.

Article 6 : Des fautes à éviter

Le journaliste s'interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation, l'injure et les accusations sans fondement.

Article 7 : Le secret professionnel

Le journaliste garde le secret professionnel et protège la source des informations obtenues de manière confidentielle.

Article 8 : La séparation des faits des commentaires

Le journaliste est libre de prendre position sur n'importe quelle question. Il a, toutefois, l'obligation de séparer le fait du commentaire.

Article 9 : La séparation de l'information de la publicité

L'information et la publicité doivent être séparées.

Article 10 : L'incitation à la haine et à la discrimination

Le journaliste se refuse à toute publication incitant à la haine et à la discrimination sous toutes leurs formes et s'interdit de faire l'apologie du crime et du séparatisme.

Article 11 : Les restrictions à l'information

Aucune information ne doit être altérée. L'information peut-être publiée si elle n'est classée secret défense.

Article 12 : L'identité de l'information

En accord avec ses supérieurs hiérarchiques, le journaliste est responsable de ses publications, du choix des photos, des extraits sonores, des images et de son commentaire.

Il signale, de façon explicite, un reportage qui n'a pu être filmé mais reconstitué ou scénarisé, les images d'archives, le "faux direct" ou le "direct", l'élément d'information ou de publicité.

Article 13 : L'honneur professionnel

Le journaliste doit éviter d'utiliser des méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des illustrations.

Article 14 : La protection des mineurs

Le journaliste respecte et protège les droits des enfants mineurs et s'abstient de révéler leur identité et de publier leurs photos dans les affaires qui portent atteinte à leur dignité.

Article 15 : La violence et les obscénités

Le journaliste s'abstient, autant que possible, de publier des scènes de violence, des images macabres et obscènes.

Article 16 : La confraternité

Le journaliste doit rechercher la confraternité. Il s'interdit d'utiliser les colonnes des journaux ou les antennes pour des règlements de compte avec ses confrères. Il ne sollicite pas la place d'un confrère ni ne provoque son licenciement pour travailler à sa place à des conditions inférieures.

Article 17 : Incompatibilité des fonctions de journaliste et d'attaché de presse

La fonction d'attaché de presse, de chargé de relations publiques et autres fonctions assimilées est incompatible avec l'exercice cumulé de la profession de journaliste.

Article 18 : Le devoir de compétence

Le journaliste doit constamment améliorer ses aptitudes et ses pratiques professionnelles en se cultivant et en participant aux activités de formation permanente.

Article 19 : Les juridictions

Tout manquement aux dispositions de la présente charte expose son auteur à des sanctions disciplinaires infligées par les instances d'autorégulation des médias.

Le journaliste accepte la juridiction de ses pairs et les décisions issues des délibérations de ces instances. Il s'oblige à connaître la législation régissant la presse et les dispositions énumérées par la présente charte.

 

Déclaration des droits

Dans l'exercice de sa profession, le journaliste comorien revendique les droits suivants :

Article 20 : Le libre accès aux sources

Dans l'exercice de sa profession, le journaliste a accès à toutes les sources d'information et dispose du droit d'enquêter librement sur tous les faits de la vie publique.

Article 21 : Le refus de subordination

Le journaliste a le droit de refuser toute subordination contraire à la ligne éditoriale de son organe de presse.

Article 22 : La clause de conscience

Dans l'exercice de sa profession, le journaliste peut invoquer la clause de conscience et refuser d'écrire ou de lire des commentaires ou des éditoriaux politiques contraires à la déontologie professionnelle.

Il peut également refuser de censurer des articles, des œuvres radiophoniques et télévisuelles de ses pairs sur des bases autres que professionnelles.

En cas de conflit lié à la clause de conscience, le journaliste peut se libérer de ses engagements à l'égard de son entreprise dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits qu'un licenciement.

Article 23 : L'obligation de protection

Le journaliste a droit, sur toute l'étendue du territoire national des Comores, sans condition ni restriction aucune, à la sécurité de sa personne, de son matériel de travail, à la protection légale et au respect de sa dignité.

Le journaliste a le droit de se faire assister par les organisations professionnelles dans le cas où il est victime d'abus dans l'exercice de sa profession.

Article 24 : L'obligation de consultation

L'équipe rédactionnelle doit être informée de toute décision importante qu'envisage de prendre l'entreprise. Elle doit être, au moins, consultée avant toute décision définitive sur les mesures modifiant la composition de la rédaction (embauche, licenciement, mutation et promotion de journalistes).

Article 25 : Le contrat et la rémunération

En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit au bénéfice des conventions collectives, à un contrat individuel assurant la sécurité matérielle et morale ainsi qu'à une rémunération correspondant à ses responsabilités pour assurer son indépendance économique et le mettre à l'abri des tentations.

Fait à Hamramba, le 15 mai 2007

Journal Al Watwan

B.P 984

Tél : 269 73 44 48

Tél/Fax : 269 73 33 40

Moroni Comores

 
 
Copyright ©2007 alwatwan.net
Accueil       Abonnez Vous         Les Archives         Liens utiles    Contacts        Aide